Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
40. Pour l’application de l’article 31.0.5 de la Loi, les activités visées sont:
1°  celles pour lesquelles des dispositions de la Loi ou de l’un de ses règlements traitent de la cessation définitive ou de l’arrêt d’une activité ou de la fermeture d’un établissement ou d’un lieu;
2°  celles visées à l’annexe II.
Sous réserve de tout autre délai prévu par la Loi ou l’un de ses règlements, quiconque cesse définitivement l’exercice de l’une des activités visées au premier alinéa doit en informer le ministre au plus tard 30 jours suivant cette cessation en lui transmettant un avis de cessation d’activité comprenant les renseignements suivants:
1°  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation correspondant à l’activité qui a cessé;
2°  la date de cessation de l’activité;
3°  le motif de la cessation de l’activité;
4°  une déclaration du titulaire de l’autorisation attestant qu’il se conformera aux mesures de cessation prescrites par le ministre dans son autorisation, le cas échéant;
5°  une déclaration du titulaire attestant que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
D. 871-2020, a. 40.
En vig.: 2020-12-31
40. Pour l’application de l’article 31.0.5 de la Loi, les activités visées sont:
1°  celles pour lesquelles des dispositions de la Loi ou de l’un de ses règlements traitent de la cessation définitive ou de l’arrêt d’une activité ou de la fermeture d’un établissement ou d’un lieu;
2°  celles visées à l’annexe II.
Sous réserve de tout autre délai prévu par la Loi ou l’un de ses règlements, quiconque cesse définitivement l’exercice de l’une des activités visées au premier alinéa doit en informer le ministre au plus tard 30 jours suivant cette cessation en lui transmettant un avis de cessation d’activité comprenant les renseignements suivants:
1°  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation correspondant à l’activité qui a cessé;
2°  la date de cessation de l’activité;
3°  le motif de la cessation de l’activité;
4°  une déclaration du titulaire de l’autorisation attestant qu’il se conformera aux mesures de cessation prescrites par le ministre dans son autorisation, le cas échéant;
5°  une déclaration du titulaire attestant que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
D. 871-2020, a. 40.